CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00222 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ4X

JUGEMENT N° 25/110

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [V] [N] Assesseur non salarié : [K] [L] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Avril 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Au courant de l'année 2023 , Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’un contrôle au titre de recherche des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-3 du code du travail.

Le 2 mai 2023, l'[8] adressait à Monsieur [T] [E] une lettre d’observations portant redressement pour travail dissimulé avec verbalisation, sur taxation forfaitaire, pour un montant total de 10 933 € au titre de cotisations et 2733 € de majoration de redressement.

Par courriel daté du 24 mai 2023, Monsieur [T] [E] a contesté ledit redressement. Par courrier en date du 4 août 2023, l'URSSAF a maintenu le redressement en répondant aux observations du cotisant.

Par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été produit, l'URSSAF a notifié la mise en demeure émise le 28 août 2023, sollicitant paiement d'une somme de 14 120 euros. Par courrier en date du 4 septembre 2023, Monsieur [T] [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [5]) pour contester cette mise en demeure, en son intégralité. Suivant délibération du 27 novembre 2023, notifiée par courrier recommandé dont il a été accusé de réception le 8 décembre 2023, la [5] a rejeté le recours de Monsieur [T] [E] et a confirmé le redressement dans les termes de la mise en demeure.

Par requête adressée par voie recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2024, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 20 mars 2024, et signifiée le 22 mars 2024 à la requête de l’URSSAF de Bourgogne, pour un montant de 14 210 € correspondant aux cotisations et majorations de retard et redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette occasion, l’[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : .déclarer le recours irrecevable ; .établir une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié à compter du 1er juillet 2012 au 26 avril 2023, en sa qualité d’auto entrepreneur pour une activité travaux de peinture et verrerie. Elle précise que l’opposition est irrecevable pour avoir été initiée, alors que la décision de recours amiable, saisie pour contestation de la mise en demeure préalable, était devenue définitive. Elle a dit s’en rapporter sur les pièces produites par le cotisant pour discuter le montant du redressement.

Monsieur [T] [E] a sollicité du tribunal qu’il : - déclare le recours recevable ; - dise n’y avoir lieu au paiement de la somme réclamée par contrainte du 20 mars 2024.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] [E] indique s’opposer au règlement de la somme réclamée par l’organisme social, soutenant que l’organisme social a assimilé à des recettes des sommes perçues à titre personnel et sans rapport avec l’activité professionnelle alors exercée.

Sur interrogation du tribunal, l’opposant a admis qu’il ne disposait pas de compte bancaire distinct, réservé à son activité professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”.

Attendu en l’espèce que l’organisme social soutient que l’opposition formée par le cotisant est irrecevable, pour se heurter à l’autorité de la chose décidée.

Attendu qu’il convient liminairement de préciser que l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception ; Que le cachet de la poste met en évidence que ce courrier a été adressé le 4 avril