CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00496

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00496 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENW

JUGEMENT N° 25/109

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [V] Assesseur non salarié : [X] [K] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 73

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [W], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Novembre 2023 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mai 2018, la SCP GUICHARD XAVIER a déclaré que sa salariée, Madame [C] [J] avait été victime d’un accident survenu, le 15 mai 2018, dans les circonstances suivantes : “Melle [J] [C] se rendait à son rendez-vous à la médecine du travail de 9h40. Melle [J] [C] a manqué une marche et s’est tordue la cheville gauche.”.

Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2018, mentionne une fracture du calcanéum gauche.

Par notification du 23 novembre 2022, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la guérison des lésions à la date du 29 juillet 2021.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, Madame [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 23 novembre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024.

A cette occasion, Madame [C] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; réformer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; dire que la [Adresse 10] devra maintenir la prise en charge, au titre professionnel, de l’accident survenu le 15 mai 2018 ; condamner la [11] à lui verser la somme de 176,35 € correspondant au reste à charge au titre de ses soins médicaux et paramédicaux ; ordonner une expertise et condamner la [Adresse 10] à prendre en charge les frais en résultant ; condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été salariée au sein d’un office notarial du 4 septembre 2017 au 8 octobre 2018. Elle explique que le 15 mai 2018, elle a chuté dans un escalier lorsqu’elle se rendait à la médecine du travail et a ressenti une vive douleur à la cheville gauche. Elle précise que le diagnostic posé consistait initialement en une entorse, mais qu’il s’est finalement avéré qu’il s’agissait d’une fracture du calcanéum. Elle souligne que cette lésion, diagnostiquée le 1er juin 2018, a donné lieu à l’émission d’un certificat médical rectificatif. Elle ajoute que des examens postérieurs ont conduit à mettre en évidence une importante synovite de l’articulation talo-crurale et une arthrite post-traumatique. Elle indique que de nouveaux examens, réalisés les 2 juillet et 6 septembre 2019, ont confirmé la présence d’une arthropathie dégénérative sous talienne. Madame [C] [J] explique avoir subi une intervention chirurgicale qui a permis d’améliorer son état de santé, sans toutefois mettre fin aux douleurs, ni permettre une marche normale. Sur le bien-fondé de la notification contestée, la requérante entend tout d’abord relever que cette décision a été délivrée par courrier simple et que la motivation retenue par la caisse est laconique et ne comporte aucune explication permettant de justifier la fixation d’une guérison à la date du 29 juillet 2021. Elle soutient que contrairement aux affirmations du médecin-conseil, son état de santé n’est pas revenu à l’identique, le docteur [B] ayant retenu une consolidation avec séquelles au 5 décembre 2022. Elle précise avoir été réexaminée par son chirurgien, le 9 janvier 2023, qui conclut en la nécessité d’opter pour une consolidation avec séquelles permettant de tenir compte des éventuelles reprises chirurgicales à intervenir. Elle fait observer en outre que la caisse se retranche derrière un prétendu avis rendu par le médecin-conseil le 17 novembre 2022, et se contente de produire un imprimé-écran non signé qui ne peut être assimilé à un avis médical.

La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : A titre principal, - confirme le bien-fondé de la notification du 23 novembre 2022, - confirme l’avis explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; - déboute Madame