CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILK3

JUGEMENT N° 25/113

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [G] Assesseur non salarié : [Y] [B] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Mai 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 avril 2023, Madame [U] [V], salariée du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer affectée à la gendarmerie de [Localité 11], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu, le 31 mars 2023, dans les circonstances suivantes : “Je m’occupais de l’affranchissement du courrier et de la consultation de la messagerie du service. J’ai été prise de vertiges, un voile blanc et une perte de connaissance, chute sur la tête”.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des cervicalgies invalidantes.

Par notification du 10 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Aux termes d’un courrier du 26 octobre 2023, l’organisme social a informé l’assurée de la fixation de la guérison des lésions, en lien avec cet accident, au 25 octobre 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 mars 2024.

Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Madame [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette occasion, Madame [U] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - déclarer le recours recevable, - infirmer la notification du 26 octobre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable, - dire que l’accident du 31 mars 2023 est consolidé avec séquelles ; Subsidiairement, ordonner une consultation médicale technique ; En tout état de cause, débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que la décision de la caisse, fixant la guérison de ses lésions au 25 octobre 2023, est parfaitement infondée. Elle rappelle avoir été embauchée par la gendarmerie de [Localité 11], courant septembre 2022, en qualité d’assistante administrative. Elle explique que son employeur lui a demandé de faire des tâches ménagères, alors que même que cette mission ne figurait pas dans sa fiche de poste, et qu’elle a alors développé des douleurs de l’épaule. Elle précise que le climat délétère de travail auquel elle était confrontée a davantage détérioré son état de santé. Elle indique que, dans ce contexte, elle a été convoquée à un entretien par sa supérieure hiérarchique, le 31 mars 2023, laquelle lui a reproché d’avoir discuté avec la secrétaire du général. Elle affirme que cet entretien a été à l’origine d’un choc émotionnel, qui a conduit à ce qu’elle fasse un malaise et qu’elle chute finalement sur le sol. Elle souligne qu’il en est résulté des douleurs au niveau cervical et une aggravation de ses douleurs à l’épaule. Elle fait observer en effet qu’à la date de la prétendue guérison, elle conservait des douleurs cervicales et au niveau de l’épaule, lesquelles excluaient celle-ci. Elle relève en outre que dans son avis, la commission médicale de recours amiable mentionne, à tort, qu’à la date de l’examen elle ne formulait aucune doléance s’agissant de la région cervicale. Elle met en exergue que la commission s’est contentée de tenir compte des douleurs de l’épaule, sans prendre en considération ses cervicalgies. Elle réplique que pourtant ses lésions sont toujours en cours de traitement et ont conduit à son inaptitude.

La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 20 mars 2024 et déboute Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la caisse entend liminairement préciser que l’accident du travail à considérer a été à l’origine de deux périodes d’arrêt de travail, entre le 31 mars et le 7 juillet 2023 et entre le 10 juillet et le 15 septembre 2023. Elle souligne qu’à la date de guérison, l’assurée avait repris le travail, et argue que cette reprise atteste du bien-fondé de l’avis rendu par le médecin-conseil. Elle relève en outre que la dem