CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00335 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAOR

JUGEMENT N° 25/108

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Julien ALBOUZE Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représenté par Maître Thierry FIORESE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 59

PARTIE DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Juillet 2023 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 novembre 2022, l’[12] a adressé à Monsieur [J] [U] un appel de cotisation portant sur le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2021, pour un montant de 7.505 €.

Par courrier recommandé du 20 mars 2023, le cotisant a été mis en demeure de payer la somme globale de 7.910 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2021 assortie des majorations de retard.

Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mai 2023.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; annuler l’appel de cotisation, la mise en demeure du 20 mars 2023 et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; dire qu’il n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2021 ;condamner l’[12] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation, le requérant soutient que l’action en recouvrement est forclose. Il rappelle que selon l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale et la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322, la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée, au plus tard, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Il prétend que l’article R.380-4 précité fixe une date limite au 30 novembre de l’année suivante, délai impératif, et n’est donc pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année à considérer. Il fait observer qu’en l’espèce, l’organisme social reconnaît être dans l’incapacité de justifier de la réception de cotisation avant la date butoir, soit le 30 novembre 2022. Il précise qu’il est en tout état de cause établi que ce délai n’a pas été respecté puisque, selon les textes susvisés la cotisation est exigible dans un délai de 30 jours suivant l’appel de cotisation, et qu’il disposait d’un délai fixé jusqu’au 6 janvier 2023 pour s’en acquitter. Le requérant dénie de ce que tout appel tardif aurait simplement pour conséquence de reporter le terme d’exigibilité de la cotisation, et affirme à l’inverse que ce délai impératif a pour but d’assurer une certaine sécurité juridique. Il réplique que cette solution contrevient aux principes juridiques régissant l’exigibilité d’une créance et le régime de la forclusion. Il souligne à cet égard que le seul dépassement du délai a pour conséquence d’éteindre la créance, quelle que soit la cause de l’obligation, et qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire que la forclusion soit prévue par un texte. Il ajoute que cette solution a été retenue par la Cour de cassation. Il ajoute que la haute juridiction considère également, de manière constante, qu’une créance ne saurait faire l’objet d’une demande de recouvrement si le créancier a négligé d’exercer son action dans le délai de forclusion. Sur la réglementation en matière de protection des données, le demandeur fait valoir que l’appel de cotisation, et la mise en demeure postérieure, doivent être annulées, dans la mesure où l’URSSAF a méconnu les principes posés par la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles et la loi informatique et liberté. Il fait observer que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par l’URSSAF en considé-ration des éléments transmis par l’administration fiscale ce, sans même qu’il ait été informé de la communication de ces éléments à l’organisme de recouvrement. Il affirme qu’il en résulte une violation des dispositions propres au droit de communication entre organismes, constitutive d’une irrégularité substantielle. Sur l’assuj