CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00315 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILK7
JUGEMENT N° 25/114
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [D] Assesseur non salarié : [G] [F] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [X] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Mai 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, le docteur [Y] [Z] a établi un certificat médical initial d’arrêt de travail au bénéfice de Madame [W] [X], sur la période courant jusqu’au 20 novembre 2023.
Par notification du 13 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser cet arrêt de travail, estimant l’état de santé de l’assurée compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [W] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; infirmer la notification du 13 novembre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable ; A titre principal, ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 31 octobre 2023 et de ses prolongations ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une consultation médicale et désigner tel médecin consultant avec pour mission de dire si son état de santé justifiait la prescription d’un arrêt de travail ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée par la gendarmerie de [Localité 11], courant septembre 2022, en qualité d’assistante admi-nistrative. Elle précise bénéficier de la prise en charge, au titre des affections de longue durée, de l’endométriose dont elle souffre. Elle explique que son employeur lui a demandé de faire des tâches ménagères, alors même que cette tâche ne figure pas dans ses missions, et qu’elle a alors développé des douleurs de l’épaule. Elle précise qu’à ses douleurs s’est ajouté un climat délétère de travail, détériorant davantage son état de santé. Elle indique avoir été convoquée le 31 mars 2023, par sa supérieure hiérarchique, qui lui a reproché d’avoir parlé à la secrétaire du général et que, choquée, elle a fait un malaise. Elle souligne que sa chute a été à l’origine de douleurs au niveau cervical et d’une aggravation de ses douleurs à l’épaule. Elle ajoute que cet accident du travail a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail et qu’elle a repris son poste en septembre 2023. Elle indique néanmoins que, fragilisée par ses douleurs de l’épaule et le climat de travail délétère, son médecin lui a de nouveau prescrit un arrêt de travail, que la caisse a refusé de prendre en charge. La requérante soutient que cette décision est manifestement infondée, dès lors que sa tendinopathie de l’épaule est incompatible avec les tâches ménagères qui lui sont confiées, que son endométriose conduit à la prescription de nombreux arrêts de travail et qu’elle souffre en outre toujours de douleurs cervicales. Elle souligne enfin que son état de santé a poussé le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste de travail.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 13 novembre 2023 ainsi que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable rendu subséquemment, et déboute Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement préciser que le médecin-conseil a estimé que les lésions résultant de l’accident du travail du 31 mars 2023 étaient guéries à la date du 25 octobre 2023. Elle explique que l’arrêt de travail à considérer a été prescrit au titre de douleurs de l’épaule droite et d’une anxiété réactionnelle. Elle soutient néanmoins que le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable, ont considéré que l’état de santé de la requérante n’était pas, à cette date, incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle ajoute que l’assurée ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières postérieurement à la guérison de s