CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 18]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00076 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RL

JUGEMENT N° 25/107

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [P] Assesseur non salarié : Lionel [S] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Comparante et assistée de Maître PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Février 2023 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 février 2022, Madame [Y] [Z], exerçant la profession de psychologue clinicienne au sein de l’association [23], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial en date du 1er février 2022 mentionne : “Trouble anxieux d’allure traumatique, en lien avec une souffrance professionnelle qui n’aboutit à aucune résolution. Impossibilité de retourner au travail sans éprouver une angoisse massive.”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [9] ([13]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [11].

Ce comité a rendu un avis défavorable le 27 septembre 2022.

Par notification du 30 septembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.

Par requête déposée au greffe le 9 février 2023, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement mixte du 13 février 2024, le tribunal a notamment : annulé l’avis rendu par le [11] ; ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 12] ; dit que la [14] devrait prendre efficacement attache avec le médecin du travail afin de recueillir son avis, puis le transmettre audit comité;réservé les demandes et les dépens. Aux termes d’un avis du 23 août 2024, le second comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette occasion, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; A titre principal, - dire que l’avis rendu par le [Adresse 12] est irrégulier et/ou nul, - juger que l’affection déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement, ordonner la saisine d’un troisième comité ; A titre subsidiaire, dire que l’affection déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [14] aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la requérante expose avoir été embauchée, le 1er mars 2016, par les [24] en qualité de psychologue clinicienne. La requérante sollicite à titre principal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle explique qu’initialement embauchée dans le cadre d’un tiers temps, la durée du travail a été augmentée à 60 % d’un temps complet. Elle précise que ses fonctions consistaient dans l’évaluation d’enfants, âgés de 9 à 18 ans, dans des situations complexes notamment sur un plan social et éducatif, afin d’y apporter des solutions, et ce sur tout le territoire de la Côte-d’Or. Elle indique qu’elle intervenait alors principalement dans les maisons d’enfants et les structures d’accueil. La requérante affirme qu’elle était parfaitement investie dans son travail et qu’elle a appris, le 5 novembre 2018, que l’équipe mobile au sein de laquelle elle travaillait allait être supprimée. Elle ajoute que finalement, le 31 mars 2019, l’employeur a acté la fermeture du service, ensuite de quoi elle a candidaté à deux postes différents, sans être retenue. Elle souligne que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, la laissant sans nouvelles quant à son avenir professionnel et ce jusqu’au 12 mars 2019, date à laquelle elle a été informée de sa prise de poste, dès le 1er avril suivant, dans une structure située à [Localité 18]. Elle prétend qu’elle n’a pas été informée, au préalable, d