1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/02426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02426 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5H
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ENTRE :
Madame [D] [E] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 820 352, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, PrésidentE et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
Me Oumar BAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle [D] [E], âgée alors de 18 ans, a sollicité de son conseiller bancaire de l’agence Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de [Localité 5], l’octroi d’un prêt étudiant pour financer ses études de formation de danseuse professionnelle. Selon offre de prêt du 30 mars 2018, la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté lui a proposé un prêt personnel non affecté de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités de 505,74 euros dont 60 mois de différé, au taux d’intérêt de 2,50 %. La banque a exigé que sa mère, Mme [F] [Y] soit co-empruntrice du prêt, compte tenu de l’absence de revenu de Mlle [E], étudiante. Les fonds ont été versés le 7 avril 2018 sur le compte courant de Mlle [E] et le 13 avril 2018, celle-ci virait une somme de 20.000 euros sur son livret A ouvert à la Banque Populaire.
Le 10 janvier 2019, Mme [F] [Y] a obtenu un virement de 15.000 euros en provenance du livret A de sa fille [D] [E], alors que le solde de ce placement s’élevait à 16.206,26 euros au 2 janvier 2019.
Par courrier non daté mais réceptionné le 15 septembre 2023 par la banque, Mme [E] a sollicité de la Banque Populaire le remboursement de la somme de 15.000 euros indûment versée à Mme [Y], la désolidarisation du prêt qui s’est avéré un crédit à la consommation et non un prêt étudiant, et le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité pour elle de financer la poursuite de ses études. En réponse, par courrier du 4 octobre 2023, la banque rappelait que les mentions du prêt étaient suffisamment claires, Mme [Y] n’étant pas intervenue en qualité de caution mais de co-emprunteuse et le prêt à la consommation étant considéré comme un prêt étudiant compte tenu du différé de remboursement et du taux avantageux du prêt. Elle précisait qu’après sollicitation de Mme [Y], il apparaissait que Mme [E] avait connaissance de l’opération, les fonds ayant été dépensés dans son intérêt, Mme [Y] lui reversant aussi une somme égale à la moitié des échéances du prêt sur son compte. La banque contestait ainsi la mise en cause de sa responsabilité.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, le conseil de Mme [E] mettait en demeure la Banque Populaire de verser à sa cliente la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 17.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice fonancier subi, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de désolidariser Mme [E] du prêt souscrit. La banque a refusé de donner suite à ces demandes.
Par acte du 3 septembre 2024, Mme [E] a fait assigner la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler, sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier les sommes de : - 15.000 euros en remboursement du virement frauduleux, outre intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023 ; - 17.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 3.000 euros au titre de l’article 700 du