CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00265 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYH

JUGEMENT N° 25/112

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [P] PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [U] Assesseur non salarié : [F] [K] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Avril 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 27 avril 2024, Madame [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 19 avril 2023, pour un montant de 11.097 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, de l’année 2022 et du 3ème trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 11.097 € ; condamner Madame [P] [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ; débouter Madame [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 30 novembre 2005, en qualité de travailleur indépendant. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations sociales, la cotisante a été destinataire de deux mises en demeure des 27 janvier et 26 octobre 2023, puis de la contrainte litigieuse. Sur la demande d’échéancier de paiement, l’organisme social explique que Madame [P] [X] a sollicité la mise en oeuvre de délais de paiement à trois reprises, mais que les échéanciers consentis n’ont jamais pu être mis en oeuvre, cette dernière refusant de communiquer ses coordonnées bancaires. Sur les sommes réclamées, elle rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle précise que lorsque le revenu professionnel définitif de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est connu, celles-ci font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle souligne qu’en l’espèce, l’opposante ne conteste pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées. Elle donne par ailleurs toutes explications utiles quant aux modalités de calcul des cotisations sociales. Elle dit enfin que la cotisante a déposé une demande d’aide au titre de l’action sociale, laquelle est en cours d’étude.

Madame [P] [X], comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il : dise que la contrainte n’est pas fondée, dès lors qu’elle porte sur des cotisations sociales objet d’un échéancier de paiement en cours ; annule la contrainte ; déboute l’[7] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11.097 € ; condamne l’[7] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de procédure, à hauteur de 194,12 € ; déboute l’[7] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens. A l’appui de ses prétentions, l’opposante fait valoir que la caisse ne pouvait valablement procéder à la signification d’une contrainte alors qu’un échéancier de paiement était en cours. Elle se prévaut de la situation financière délicate de la société dont elle assure la gérance, notamment caractérisée par l’existence d’une dette de près de 130.000€ auprès des finances publiques et objet d’un nantissement des comptes bancaires de la société. Elle affirme que dans ce contexte qu’elle a été amenée à solliciter des aides, l’une destinée à l’entreprise et l’autre présentée à titre personnelle, dite aide aux cotisants en difficultés. Elle ajoute qu’à défaut de réponse positive, la société fera certainement l’objet d’une liquidation judiciaire.

Elle explique que sa situation l’a poussée à formuler à plusieurs reprises des demandes d’échéancier de paiement auprès de l’URSSAF de Bourgogne. Elle affirme que ces sollicitations ont conduit à diverses réponses tardives et discordantes des services de la caisse, lesquels ont abouti à la situation de confusion actuelle. Elle fait observer qu’en tout état de cause, les échéanciers proposés par l’organisme social ne correspondaient pas à ses attentes et retenaient des échéances mensuelles bien trop élevées, ce qui l’a conduite à refuser de transmettre ses coordonnées bancaires. Elle préc