JAF Cabinet 1, 20 février 2025 — 24/00207

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00207 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GODF

[E] [Z]

C/

[H] [F] épouse [Z]

------------------------------------- l’AARPI [11]

la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Marion FAMERY - Me Sophie HAUSSETETE

Copie au dossier

le

Minute aux impôts le

LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [H] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 14]) demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 20 Décembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [E] [Z] et [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs et autonomes.

Vu l’acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 par lequel [E] [Z] a fait assigner sa conjointe en divorce,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juillet 2024,

Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 23 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt d’[E] [Z], notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [H] [F], notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024,

Vu la clôture de l'affaire au 20 décembre 2024 par ordonnance du 5 décembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 20 décembre 2024,

Vu la mise en délibéré de la décision au 20 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 23 juillet 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

REJETTE la demande de voir écarter des débats la pièce n°48 de la défenderesse,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [E] [G] [Z] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 10]             et de   [H] [F] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 décembre 2021,

CONSTATE que [H] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

REJETTE la demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,

ATTRIBUE à titre de prestation compensatoire l’immeuble commun qualifié de gîte sis [Adresse 6] cadastré Section A n° [Cadastre 3] à [H] [F],

DIT qu’en complément, [E] [Z] devra payer à [H] [F] la somme en capital de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) ; et, en tan