JAF Cabinet 1, 20 février 2025 — 24/00872
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00872 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ74
[M] [L], [D] [T]
C/
[R] [V] [U] épouse [T]
------------------------------------- la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Copie au dossier
le
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], [D] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002412 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [R] [V] [U] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6]
Défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [T] et Mme [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 8] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeures et indépendantes : - [Z] née le [Date naissance 4] 1993, - [H] née le [Date naissance 1] 1996.
Vu l’acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 par lequel M. [M] [T] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [M] [T], signifiées le 18 novembre 2024, par lesquelles il demande le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [R] [U], bien que régulièrement assignée à tiers présent à domicile,
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
Vu la clôture de l'affaire en date du 5 décembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 20 décembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [M] [L] [D] [T] né le [Date naissance 2] 1968 au [Localité 8] et de [R] [V] [U] née le [Date naissance 3] 1966 au [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 8], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 février 2011,
CONSTATE que Mme [R] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES