JAF Cabinet 1, 20 février 2025 — 24/01334

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/01334 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS7L

[T] [Y] épouse [R]

C/

[D] [R]

------------------------------------- Me Floriane RIFFELMACHER

Me Emmanuel CARDON ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Floriane RIFFELMACHER - Me Emmanuel CARDON

Copie certifiée conforme à : - Juge des enfants - service du recouvrement

Copie au dossier

le

LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [T] [A] [L] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001601 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représentée par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V] [E] [R] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 10 Décembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   M. [D] [R] et Mme [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [I] né le [Date naissance 4] 2021, - [O] né le [Date naissance 3] 2023.

Vu l’acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 par lequel Mme [T] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,

Vu les conclusions dans l’intérêt de M. [D] [R], notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024,

Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 10 décembre 2024,

Vu la procédure en assistance éducative (affaire 223/0058),

Vu la clôture de l'affaire en date du 10 décembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 20 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 10 décembre 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [D] [V] [E] [R] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11]             et de   [T] [A] [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 18 juillet 2024,

CONSTATE que Mme [T] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,

A défaut de placement par le juge des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [Y],

ACCORDE à M. [D] [R] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,

DIT qu’à défaut d'accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante et à charge pour M. [D] [R] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Mme [T] [Y] : - en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, - la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la moitié des vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,

DIT que la période de vacances scolaires débute : - soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfant, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend leur lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures, - soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [D] [R] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants près le tribunal judiciaire du Havre,    RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RENVOIE les parties à la lecture du documents les informant sur l’autorité parentale et les sanctions encourues, lequel demeurera annexé à la présente décision,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.   LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Deuxième chambre civile - Affaires familiales

RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun

Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.

***

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).

Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).

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Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).