JLD, 24 février 2025 — 25/00159
Texte intégral
N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6D Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - [Y] [H] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Paguy NGYESE KISOKA - ATMP 76 - Mme [P] - M. Le procureur de la République
le 24 Février 2025
Le greffier
Décision du 24 Février 2025 à 10 h 25
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 31/07/2022 de :
[Y] [H] née le 04 Mars 1984 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 5].
Ayant pour tuteur : ATMP 76 - Mme [P] [Adresse 4] [Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [Y] [H] prise par le Docteur [U] [D] le 20/02/2025 à 11h,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Février 2025 à 10h41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy NGYESE KISOKA - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [P] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [L] le 23 février 2025 à 10H00, indiquant que l’audition de [Y] [H] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Paguy NGYESE KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Y] [H] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime des hospitalisations complète en péril imminent au constat médical d’un comportement violent au domicile. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 21 novembre 2024.
[Y] [H] a été placée à l’isolement le 20 février 2025 à 11 heures en raison notamment de crises clastiques. Cette mesure d’isolement était renouvelée régulièrement.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [L] le 23 février 2025 à 10H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que l’agita