JAF Cabinet 1, 20 février 2025 — 24/01013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01013 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPZY
[X] [R]
C/
[O] [K] divorcée [R]
------------------------------------- Me Jénnifer DALVIN
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MK/CD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Sophie DUJARDIN le
CCC :
Maître [Z]
Copie au dossier
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Jénnifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocat au barreau du HAVRE (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Madame [O] [K] divorcée [R] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
L’affaire appelée en chambre du conseil le 20 décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries ou l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoireet en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [R] et [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2022,
Vu le jugement de divorce du 9 novembre 2022,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 par lequel [X] [R] a fait assigner [O] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil,
Vu l'absence de constitution d'avocat de [O] [K] bien que régulièrement assignée à étude, en date du 4 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de dépôt des dossiers du 20 décembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d’[X] [R] et de [O] [K],
DESIGNE Maître [V] [Z], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1000 euros, à valoir sur les émoluments qu'il percevra, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
DIT qu'en cas de carence d'une des parties, l'autre partie est autorisée à faire l'avance de sa provision,
COMMET le Juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d'empêchement, tout autre Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu'au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l'exclusion de toute autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s'efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des