JAF Cabinet 1, 6 février 2025 — 24/00196
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GOAY
[Y] [H] épouse [N]
C/
[P] [T] [N]
------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
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MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Sophie HAUSSETETE
Copie au dossier
le
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13] (SENEGAL) domiciliée chez Madame [V] [K], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/3319 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] [N] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (SENEGAL) demeurant [Adresse 6]
Défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Novembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 9] (Seine-Maritime) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : - [T] [N], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (Seine-Maritime).
Vu l’acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 par lequel Madame [Y] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande et aux fins de fixation de mesures provisoires,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires, notamment les mesures suivantes : - déclarer la compétence des juridictions française pour connaître de la présente instance et l'applicabilité de la loi française, - constater la résidence séparée des époux, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [T] [N], - fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, - fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, s'exerçant librement et amiablement et à défaut, selon les modalités suivantes : - en périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires estivales : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - fixer une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [N], à la charge du père, à hauteur de 180 euros, - fixer la date d'effet des mesures provisoires au jour du prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires, - ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Madame [Y] [H], signifiées le 21 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la même adresse, par lesquelles elle demande le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ainsi que les mesures suivantes :
En ce qui concerne les époux - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater que Madame [Y] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - renvoyer les époux à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs biens, - révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux, conformément à l'article 265 du code civil, - ordonner la mention du dispositif en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, En ce qui concerne l'enfant - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - reconduire les mesures provisoires prises dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 août 2024, en ce qui concerne la part contributive versée par le père, à hauteur de 180 euros par mois, et son droit de visite et d'hébergement, - prévoir le partage des frais de scolaires et extra-scolaires et autres dépenses de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve de l'accord préalable des deux parents et sou