JAF Cabinet 1, 20 février 2025 — 23/01739
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01739 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GKVH
[M] [H]
C/
[P] [E] épouse [H]
------------------------------------- l’AARPI [15]
la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Mirya LE PETIT - Me Pascale GUERARD-BERQUER
Copie certifiée conforme à : - service du recouvrement
Copie au dossier
le
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [P] [G] [Y] [E] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002922 du 27/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[M] [H] et [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], après contrat de mariage instituant un régime de séparation de biens reçu le 20 août 2021 par Me [T], notaire à [Localité 11].
De cette union sont issus deux enfants : - [Z] née le [Date naissance 7] 2019, - [W] né le [Date naissance 3] 2022.
Vu l’acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023 par lequel [M] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 19 septembre 2024,
Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 8 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [M] [H], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [P] [E], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 5 décembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 20 décembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er mars 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel du 19 septembre 2024,
Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 8 novembre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [M] [H] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] et de [P] [G] [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte