JAF Cabinet 1, 23 janvier 2025 — 24/01280

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/01280 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSIM

[P] [Z] épouse [W]

C/

[M] [W]

------------------------------------- l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS

Me Solène [Localité 15] ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Romain LEMETAIS - Me Solène LOUE Copie au dossier

le

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [P] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]. [Adresse 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002329 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Représentée par Maître Romain LEMETAIS de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 12 novembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   M. [M] [W] et Mme [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 13], et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - [T] [W] né le [Date naissance 2] 2015, - [E] [W] né le [Date naissance 5] 2016, - [I] [W] né le [Date naissance 6] 2022.

Vu l’acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 par lequel Mme [P] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,

Vu les conclusions dans l’intérêt de M. [M] [W], notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024,

Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 12 novembre 2024,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu la clôture de l'affaire en date du 12 novembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 23 janvier 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’autorisation donnée au conseil M. [M] [W] de produire une attestation de la [12] pour le compte de son client avant le 15 décembre 2024, ce qui a été réalisé dans le délai imparti,   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 12/11/2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [M] [W] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Maroc)             et de   [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 13]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 13],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 8 juillet 2024,

CONSTATE que Mme [P] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation