JAF Cabinet 1, 6 février 2025 — 23/01845
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01845 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLCH
[U] [S] épouse [V]
C/
[R] [V]
------------------------------------- la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
la SELARL KREIZEL VIRELIZIER ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Pascale GUERARD-BERQUER - Me Ghislaine VIRELIZIER
Copie certifiée conforme à : - service des dépens
Copie au dossier
le
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [U] [X] [S] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (CALVADOS) demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002974 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [W] [V] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Novembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [S] et M. [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [P] [V], né le [Date naissance 7] 2009, - [T] [V] née le [Date naissance 5] 2014.
Vu l’acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 par lequel Mme [U] [S] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 3 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [R] [V], notifiées par voie électronique le 27 mai 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [U] [S], notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 13 novembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 22 novembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 6 février 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 3 janvier 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [U] [X] [S] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] et de [R] [Y] [W] [V] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 mai 2023,
CONSTATE que Mme [U] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de