Juge libertés détention, 21 février 2025 — 25/00227
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00077
Dossier : N° RG 25/00227 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INCW
ORDONNANCE
Rendue le 21 FEVRIER 2025 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [E] [D] née le 25 Février 1981 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
Débats à l’audience du 20 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [E] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [E] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 14 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [E] [D] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’elle souhaite sortir afin de bénéficier de soins à domicile. Elle ajoute qu’elle n’est pas d’accord avec le contenu du certificat médical.
Son avocate soutient que Madame [D] souhaite une mainlevée de son hospitalisation afin de retrouver un emploi.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [E] [D] a été motivée initialement par l’existence de troubles du comportement sur la voie publique, la patiente souffrant d’une décompensation psychotique accompagnée d’idées à thématique persécutive. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours un délire de persécution auquel elle adhère pleinement, sans aucune critique de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [E] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [D] née le 25 Février 1981 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffie