Juge libertés détention, 21 février 2025 — 25/00217

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00074

Dossier : N° RG 25/00217 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INAV

ORDONNANCE

Rendue le 21 FEVRIER 2025 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;

Assisté de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [M] [E] née le 29 Décembre 1989 à GABON, domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Madame [J] [E], domiciliée [Adresse 5], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 20 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 17 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [M] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 10 février 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [M] [E] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir que son traitement n’est pas adapté et entraîne des effets secondaires. Elle soutient qu’elle aimerait voir le psychiatre pour parler de son traitement. Madame [E] expose qu’elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie et qu’elle avait un suivi à l’extérieur mais qu’elle a arrêté progressivement son traitement.

Son avocat soutient que selon Madame [E] le traitement n’est pas adapté. Il s’en rapporte à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [M] [E] a été motivée initialement par des propos incohérents et délirants à thématique persécutive, la patiente se plaignant par ailleurs de sensations de mort imminente. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [E] présente un discours désorganisé avec des idées hypocondriaques, une irritabilité à la moindre contrariété. L’adhésion de la patiente aux soins reste par ailleurs fragile, cette dernière n’ayant aucune conscience de ses troubles

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [E] née le 29 Décembre 1989 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de di