Juge libertés détention, 21 février 2025 — 25/00229
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00079
Dossier : N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INEO
ORDONNANCE
Rendue le 21 FEVRIER 2025 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [U] [B] né le 02 Septembre 1999, SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Alexandre MOTAME, avocat au Barreau de LE MANS,
en présence de Madame [N] [Y], domicilié [Adresse 2], interprète assermentée en langue arabe
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 20 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [U] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 15 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [U] [B], en présence d’une interprète, n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’il veut bien rester un peu mais trop longtemps. En fait, il soutient qu’il veut partir.
Son avocat soutient que Monsieur [B] n’a pas conscience de son état et qu’une sortie serait peut être prématurée.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [U] [B] a été motivée initialement par la survenance d’un épisode psychotique aigu. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient souffre d’hallucinations, d’un probable syndrome d’influence, de délires à thématique mystique et messianique auxquels il adhère pleinement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [U] [B] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [B] né le 02 Septembre 1999, SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président