Juge libertés détention, 21 février 2025 — 25/00228
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00078
Dossier : N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INDL
ORDONNANCE
Rendue le 21 FEVRIER 2025 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Madame [I] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 20 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 18 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [I] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [I] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 14 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [I] [U] n’a pas physiquement réiintégré l’établissement et n’a donc pas pu être entendue.
Son avocate n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a déclaré s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [I] [U] a été motivée par son absence à ses dernières consultations médicales et ce, alors que la stabilité précaire de son état ne peut être contenue que par son traitement anti psychotique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment du risque important que présente l’inobservance du traitement par la patiente, laquelle souffre de troubles comportementaux.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [I] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [I] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dan