JLD, 24 février 2025 — 25/00420

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGAV

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS Le 24 Février 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [F] [R], interprète en Anglais, assermentée, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[M] [O] né le 21 Avril 1981 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane

Notifiée à l'intéressé(e) le : 19 février 2025 à 19:38

Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [H], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024 ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

– Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [M] [O], de nationalité nigériane, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 31 mai 2024 ; Qu’il fait par ailleurs l’objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Val de Briey du 4 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; que néanmoins, cette décision n’est pas communiquée et son caractère exécutoire et définitif n’est pas démontré ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [M] [O] a été placé en rétention administrative le 19 février 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée à l’UCI de la DNPAF, à destination des autorités consulaires nigérianes, le 31 janvier 2025, complétée le 18 février 2025 ; que si la preuve de la transmission effective de la demande aux autorités nigérianes n’est pas rapportée, l’utilité de ces diligences n’est pas contestée lors de l’audience ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [M] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’avant son incarcération, il avait demandé une demande d’asile, rejetée selon décision de l’OFPRA du 29 mars 2024 ; que lors de l’audience de ce jour, il explique avoir fait une nouvelle demande d’asile lors de son arrivée au Centre de rétention, sans en justifier ; qu’en tout état de cause, le simple fait d’avoir formé une telle demande ne justifie pas le rejet de la demande de prolongation ;

Qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement datée du 30 mai 2024 et notifiée le 31 mai 2024 dans la mesure où il était incarcéré entre le 21 décembre 2023 et le 19 février 2025 ;

Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Que lors de l’audition du 19 janvier 2024, il disait être entré en France à l’aide du passeport d’une personne lui ressemblant, qu’il a perdu ; que lors de l’audience, il explique avoir eu un passeport qui lui a été volé dans un aéroport ; qu’il précise ne pas avoir demandé d