Pôle Civil section 1, 24 février 2025 — 23/04908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Place Pierre Flotte 34000 MONTPELLIER -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04908 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORPF
DATE : 24 Février 2025
SURSIS A STATUER ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024, prorogé au 24 février 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F] époux [E] né le 16 Avril 1984 à [Localité 3] (11), demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [E] épouse [F] née le 18 Février 1983 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS S/C PRAGMA RCS MONTPELLIER 482 966 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 janvier 2022, M. [V] [F] et Mme [B] [E] épouse [F], ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la [Adresse 5], situé [Adresse 2], à [Localité 6].
La livraison est intervenue sans réserve le 12 octobre 2022.
Faisant état de divers désordres, les époux [F] ont, par acte en date du 2 novembre 2023, assigné la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS S/C PRAGMA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir notamment sa condamnation à les indemniser à hauteur de 10.000 € pour la reprise des désordres matériels occasionnés mais également à hauteur de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance et du retard dans la levée des réserves à la livraison.
Par acte du 8 novembre 2023, les époux [F] ont saisi le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire ayant pour mission notamment l’analyse de ces désordres, leurs causes et leurs origines. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [W] [F] pour la réaliser.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [V] et Madame [B] [F] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [W] [F] désigné par le juge de référés dans son ordonnance du 21 mars 2024. Il est également sollicité que les dépens soient réservés.
A l’issue de l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 24 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code. Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [W] [F] par ordonnance du juge des référés du 21 mars 2024. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [W] [F] expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 21 mars 2024 (RG 23/31599) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspensi