PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/00403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU3F Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 février 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] , anciennement dénommé [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [D] né le 06 Décembre 1977, demeurant [Adresse 1] comparant

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au Greffe le 15 février 2024, M. [Y] [D] a fait opposition à la contrainte délivrée le 12 janvier 2024 par [8] et signifiée le 31 janvier 2024, le sommant de payer la somme de 1 144,45 € au titre de cotisations indument versées, soit les allocations retour emploi pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 puis a été renvoyée à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024.

Lors de cette audience, [8], régulièrement représentée par son conseil reprend les termes de ses conclusions du 31 mai 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de Mulhouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- déclarer l’opposition de M. [Y] [D] à la contrainte n° UN 172400256 datée du 12 janvier 2024 signifiée le 31 janvier 2024 irrecevable et en tout état de cause mal fondée, - condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme totale en principal de 1 034,49 €, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 029,20 € à compter de la mise en demeure en recommandé AR et pour le surplus, à date de la signification de la contrainte, - condamne M. [Y] [D] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la signification de la contraite par voie de commissaire de justice.

Au soutien de ses prétentions, [8] expose que M. [Y] [D] a perçu des allocations chômage au mois d’août 2023, pour un montant de 1 029,20 €. Elle ajoute que ce dernier a toutefois travaillé pour le compte de l’entreprise de travail temporaire [5] sur la même période, pour un revenu total de 2 151,73 €. Elle précise que M. [Y] [D] n’a pas déclaré cette reprise d’emploi, ce dernier n’ayant déclaré une reprise d’emploi qu’à partir du 4 septembre 2023, date de la cessation de son inscription. La demanderesse souligne que le salaire journalier de référence à ne pas dépasser sur la période litigieuse était de 54,13 €, soit un salaire mensuel de 1 646,63 €. Enfin, la demanderesse s’oppose à la demande délais de paiement.

Lors de cette audience du 12 novembre 2024, M. [Y] [D], est présent et soutient que dans la mesure où il n’avait rien perçu de juin à août 2023, il pensait que la somme reçu, dont il ne conteste ni le montant ni la matérialité, lui était due. Il expose que l’agence [7] lui aurait donné un document pour un effacement de la dette. M. [Y] [D] précise avoir subi un accident du travail pendant une période de 7 mois lorsqu’il était intérimaire de sorte que la demanderesse devait reprendre son dossier et l’indemniser. Enfin, M. [Y] [D] demande un effacement de sa dette ou, à titre subsidiaire des délais de paiements précisant qu’il gagne 1 780 € par mois.

L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale

L’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que : “§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2-Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du carac