TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00284
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5PV
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [V] [J] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 1]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [V] [D] [J] né le 28 Avril 1953 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
CPAM CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante
[11], dont le siège social est sis CHEZ [9] [Adresse 10], non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2024, Monsieur [V] [J] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 11 juillet 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 67 mois moyennant un taux de 0%.
Elle invite également le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle précise que le débiteur possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 18 août 2009 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers, celui-ci lui étant indispensable pour l’ensemble de ses déplacements.
Monsieur [V] [J] informé des mesures le 19 juillet 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 05 août 2024, faisant valoir une retraite de 1.016€ et le versement d’un APL compris entre 48 et 54€ par mois, copies d’écrans de son mobile à l’appui.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 12 août 2024.
Monsieur [V] [J] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a confirmé les termes de son recours produisant des documents confirmant sa demande.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [6] a fait valoir des créances de 959,05€, 1.000,73€, 1.281,97€, 1.425,76€ et de 1.860,37€.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas comparu et ni formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 18 juillet 2024 et d'une réception de sa contestation le 05 août 2024.
En conséquence, Monsieur [V] [J] sera dit recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a contesté l’état des créances.
Les créances seront donc retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [V] [J] s'élève ainsi à la somme de 6.921,24€.
2°) Sur la situation de Monsieur [V] [J]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l'espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Com