TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00346
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
N° RG 24/00346 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAWJ
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TREFLE BLANC (RCS MULHOUSE numéro D 878 004 613), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Monsieur [E] [F], gérant, comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [H] [K], [J] [I] née le 12 Janvier 1965 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [L] [G] né le 12 Septembre 1989 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 30 septembre 2024 déposée au greffe le 11 octobre 2024, la SCI du TREFLE BLANC a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3] et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et condamner Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] à évacuer de corps et de biens les lieux loués si besoin est avec le concours de la Force Publique ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié en la fixant à 808€ à compter de la résiliation du bail sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clefs ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 4.968,36€ arrêtée à la date du 20 septembre 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- condamner Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la SCI du TREFLE BLANC expose que, selon contrat de bail en date du 11 mai 2020, elle a donné en location à Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] un appartement situé Domaine des Muses [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 680€ majoré de 105€ de provisions sur charges ; que Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des loyers depuis décembre 2023 de sorte qu’elle leur a fait signifier, par acte du 08 août 2024, un commandement de payer la somme de 3.874,47€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 4.968,36€ suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024.
A l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, la SCI du TREFLE BLANC, représentée par son gérant, a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement assignés par acte du 30 septembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI