PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/02022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02022 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XU Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V] né le 14 Décembre 1989 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, la SAS Anzelectri a loué à M. [X] [V], un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 475,00 € outre 35,00 € de provision pour charges.
Par un contrat en date du 11 avril 2022, la SAS Action Logement Services s'est engagée en qualité de caution du locataire au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SAS Action Logement a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 053,26 € au titre des loyers et charges échus au 21 juin 2023 terme du mois de mai 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SAS Action Logement a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner le locataire à payer la somme de 2 589,78 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023 sur la somme de 1 053,26 € et pour le surplus à compter de l’assignation, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération complète des lieux justifiée par quittance subrogative, - condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 19 août 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, la SAS Action Logement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [X] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé " paiement par la caution et subrogation" qui stipule que " ... sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versé