PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/01466

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01466 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3D5 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [M] [W] un prêt regroupement de crédits d’un montant de 25 300,00 € remboursable par 60 mensualités de 472,82€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,600 %.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure M. [M] [W] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; - condamner M. [M] [W] à lui payer : la somme de 24 939,96 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 3 mai 2024,la somme de 1 718,09 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,- ordonner la capitalisation de ces intérêts, - condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que l’ensemble des moyens soulevés sont justifiés, en visant chaque pièce produite au soutien de son argumentation.

Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [W] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont