TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00037
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJZ
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] né le 08 février 1966 à [Localité 8] (VOSGES) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] né le 21 mai 1957 à [Localité 7] (HAUT RHIN) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement contradictoire en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°21-23-000569 du 21 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de THANN a enjoint à Monsieur [C] [O] de payer à Monsieur [X] [H] la somme de 540€ en principal au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, 180,81€ au titre de l’état des lieux, 73,09€ au titre d’une sommation interpellative, 25,54€ au titre de la requête en injonction de payer, 113€ à déduire, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [O] le 16 janvier 2024 par acte remis par dépôt à l’étude.
Par acte déposé au greffe le 02 février 2024, Monsieur [C] [O] a formé opposition.
A la dernière audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [X] [H] a repris ses écritures du 08 mars 2024 demandant à la juridiction, de : condamner Monsieur [C] [O] à lui restituer la somme de 540€ au titre du dépôt de garantie, 295€ au titre de charges indûment perçues (entretien et électricité des communs) ;lui enjoindre de produire un décompte détaillé des charges avec copie des factures ;le condamner à lui payer la somme de 144,50€ au titre de la perte de salaire et du carburant le 18 mars 2024, ainsi que la somme de 150€ au titre du carburant pour les allers et retours pour effectuer l’état des lieux ;dire qu’il ne peut se substituer aux assurances et à leurs décisions en se faisant justice soi-même et en conservant le dépôt de garantie ;le condamner à une astreinte de 50€ par jour de retard en cas de retard de paiement des sommes fixées par le jugement ;le débouter de toutes ses demandes ;condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, il expose avoir pris à un bail par contrat du 08 mars 2022 un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; que Monsieur [H] a demandé à une entreprise de réparer une fuite sans gravité sous l’évier consistant en un changement d’un joint ; que Monsieur [O] a soutenu que cette intervention avait engendré un coût important et que cette fuite nécessitait de procéder au changement du meuble.
Il soutient avoir constaté dès son entrée dans les lieux que les murs et sol situés derrière cet évier étaient moisis, estimant que cela était lié à une différence de niveau entre la cuisine et la cour et à un écoulement des eaux de pluies au niveau des fondations, source d’humidité ; que Monsieur [O] lui a demandé de faire intervenir son assurance et qu’il s’est exécuté craignant ne pas être remboursé de son dépôt de garantie ; que son assurance a refusé de prendre en charge ce dégât et qu’il appartenait à son bailleur de prendre contact avec son propre assureur, ce qu’il a refusé préférant conserver le dépôt de garantie.
Il a indiqué avoir fait l’objet d’une mutation professionnelle justifiant un préavis réduit à un mois, ce dont il a informé son bailleur par LRAR ; qu’il n’a jamais obtenu les documents réclamés concernant les charges et conteste la facturation de l’eau, la facturation de l’électricité des communs outre de leur nettoyage.
Il estime son ancien bailleur de mauvaise foi, le contraignant à effectuer des déplacements inutiles et de recourir à un commissaire de justice pour faire l’état des lieux, estimant que l’appartement avait été restitué en parfait état de propreté et repeint.
A la barre, il a soutenu avoir transmis un PV d’installation à l’appui de son courrier de résiliation et que le dégât des eaux portait sur quelques gouttes pendant une heure.
De son côté, Monsieur [C] [O], représentée par son C