TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00367
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
N° RG 24/00367 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBUR
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES (RCS Paris 334 537 206), venant aux droits de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénée, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Katarina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [K] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26 septembre 2024 déposée au greffe le 17 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [R] [J] [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 12.814,13€ avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de l’arrêté de compte ;
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées expose que cette dernière a, selon contrat du 09 mai 2012 ,cédé ses créances à la SAS DSO INTERACTIVE laquelle a signé un traité d’apport partiel d’actifs avec la SAS DSO CAPITAL laquelle a été absorbée par fusion par la MCS ET ASSOCIES ; qu’elle lui a donc cédé sa créance le 20 janvier 2023, cession dont a été informé le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024.
Elle précise que selon contrat du 25 septembre 2021 signé électroniquement, Monsieur [R] [J] [K] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Caisse d’Epargne avec une autorisation de découvert accordé à 1.500€ par acte du 03 mars 2022.
Ensuite, elle fait valoir que le solde du compte courant s’est trouvé largement débiteur et qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré les mises en demeure, le premier impayé ayant été fixé au 04 octobre 2022.
Lors de l'audience du 13 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, indiquant s’en remettre à la décision du Tribunal quant aux causes de déchéances de droit aux intérêts soulevées en l’occurrence l’absence de proposition d’un contrat de prêt en cas de dépassement du découvert pendant plus de trois mois.
Assigné par acte du 26 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [J] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale concernant le découvert bancaire du compte courant
La SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées sollicite la condamnation de Monsieur [R] [J] [K] à lui payer le solde débiteur de son compte courant.
Au soutien de sa demande, elle produit :
- la convention cadre de cession de créances entre la Caisse d’Epargne et DSO INTERACTIVE, le contrat cadre de cession de créances du 09 mai 2012 entre la Caisse d’Epargne et MCS ASSOCIES, le traité d’apport partiel