TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00371
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVT
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, (RCS Paris n° 824 541 148) dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D] née le 05 Mars 1990 à [Localité 7] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en date du 14 octobre 2024 déposée au greffe le 28, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal d'une demande formée contre Madame [T] [D] tendant sous le bénéfice de l'exécution provisoire laquelle ne doit être écartée, à :
- déclarer recevable son action et acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- ordonner l'expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef du logement avec au besoin le concours de la Force Publique ;
-condamner Madame [T] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.433€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 juillet 2024 sur la somme de 1.568€ et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues ;
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- condamner Madame [T] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamner Madame [T] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, outre aux entiers frais et dépens y compris le coût du commandement de payer, à lui verser une indemnité de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu'elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
A l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation à l’appui d’un décompte actualisé.
Bien qu’assignée par acte du 14 octobre 2024, remis pas dépôt à l’étude, Madame [T] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la partie demanderesse
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la