TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00334

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4]

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OH

MINUTE n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 24 FÉVRIER 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la SARL [14] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers [5] - [Adresse 3]

pour traiter le surendettement de :

Madame [R] [G] [L] née le 02 Juin 1991 à [Localité 20] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Envers les créanciers suivants :

Etablissement public [18], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

S.A.R.L. [14], dont le siège social est sis [Adresse 25], non comparante

[12], dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 23], non comparante

[8], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 11], non comparante

S.A. [19], dont le siège social est sis [15] - [Adresse 6], non comparante

[21], dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 23], non comparante

[24], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 22], non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière.

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 mars 2024, Madame [R] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SARL [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er août 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 27.

Elle s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir que la débitrice n’a pas honoré l’échéancier convenu, soutenant qu’elle savait que la somme versée par l’assurance ne lui était pas destinée.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 09 septembre 2024.

Madame [R] [L] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, Madame [R] [L] a soutenu être désormais au RSA mère isolée moyennant 701€ par mois, a fait valoir une baisse d’APL sollicitant l’effacement de ses dettes et soutenant n’avoir pas les outils pour imprimer des documents.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [7] a fait valoir une créance de 200€.

Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SARL [13] le 1er août 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 27 août 2024.

La SARL [13] n’a pas réitéré les termes de son recours même par écrit de sorte que celui-ci est susceptible d’encourir une décision de caducité.

Cependant, la débitrice a sollicité un jugement sur le fond.

Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise