TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

N° RG 24/00391 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCN2

MINUTE n°

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 FÉVRIER 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [D] [G] [Z] né le 12 Octobre 1939 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Madame [V] [B] [Z] née [O] née le 15 Septembre 1953 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Tous deux représentés par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [J] né le 13 Août 1979 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non comparant

Madame [R] [J] née [L] née le 25 Avril 1982 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s) aux parties le

Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 14 octobre 2024 déposée au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater que Monsieur et Madame [J] ne se sont pas acquittés de leurs loyers selon contrat de bail du 30 septembre 2022 ;

- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de paiement ;

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 5.737,63€ au titre des arriérés de loyers et charges outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure.

A l’appui de leurs prétentions au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 du Code civil, des dispositions des articles 7 a) à C) de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] exposent que, selon contrat de bail en date du 30 septembre 2022, ils ont donné en location à Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 930€ outre un dépôt de garantie de 780€ ; que Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] ne se sont plus régulièrement acquittés du paiement des loyers et charges ; que la dette est de 5.737,63€ suivant décompte arrêté au 02 juin 2023.

A l’audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z], représentés par leur Conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.

Bien que régulièrement assignés par acte du 14 octobre 2024 remis respectivement à personne présente et à personne, Monsieur [W] [J] et Madame [R] [L] épouse [J] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la demande :

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En outre, selon l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, étant précisé que les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.

En vertu de l’article 1730 du Code civil, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleu