PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/00045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXS Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE CLASSIK BARBER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 26 avril 2018, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel en faveur de la SARL Le Classik Barber.
Suivant convention en date du 8 juin 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SARL Le Classik Barber un prêt avec garantie de l’Etat, dit « PGE », d’un montant de 10 000,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SARL Le Classik Barber devant le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner la SARL Le Classik Barber à lui payer : la somme de 1 868,64 €, majorée des intérêts au taux de 16,64 % à compter du 19 août 2023 et jusqu’au règlement effectif,la somme de 6 809,72 € majorée des intérêts au taux de 3,68 % à compter du 29 août 2023 et jusqu’au règlement effectif,- ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SARL Le Classik Barber à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, la SARL Le Classik Barber n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2024, la juridiction saisie a relevé que les conventions précitées, souscrites dans l’exercice d’une activité professionnelle, ne relèvent pas du code de la consommation de sorte que les débats ont été réouverts afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 17 octobre 2024 et a indiqué avoir saisi le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection. Elle demande le renvoi devant le tribunal judiciaire par mention s’agissant d’une erreur de greffe.
Régulièrement convoquée,la SARL Le Classik Barber n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’assignation vise la chambre de proximité du tribunal judiciaire et l’affaire a été fixée devant le juge des contentieux de la protection.
Dans la mesure où s’avère que les conventions objets du litige, souscrites dans l’exercice d’une activité professionnelle, ne relèvent pas du code de la consommation, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire par mention au dossier.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande au titre de compte courant professionnelle
En l’espèce, la demanderesse produit la convention de compte courant entre les parties, les conditions générales ainsi que les extraits de compte.
Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 par lequel elle informe la défenderesse de la fin de son concours ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé