TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00297
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YY
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMIAL, (RCS Colmar 945 651 149) dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [M] née le 31 Mai 1994 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 30 juillet 2024 déposée au greffe le 21 août 2024, la SA d'HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [W] [M], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et annexes et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [W] [M] du logement et annexes sis [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique ;
- condamner Madame [W] [M] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié à compter du 25 juillet 2024 sous réserve des augmentations ultérieures et ce jusqu'à libération effective des lieux, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
- condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 1.509,46€ arrêtée à la date du 24 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner Madame [W] [M] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d'HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 17 mars 2022, elle a donné en location à Madame [W] [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; que Madame [W] [M] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 23 mai 2024, un commandement de payer la somme de 1.034,76€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.509,46€ suivant décompte arrêté au 24 juillet 2024.
A la dernière audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025 faisant suite à une demande de renvoi de la défenderesse, la SA d'HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, soulignant un dernier paiement le 12 décembre 2024 outre un règlement partiel en juin, étant observé que l’APL est de 49€ ; que les prélèvements de cet été ont été rejetés de sorte que de nouveaux prélèvements n’ont plus été effectués exception faite de celui de décembre. De son côté, Madame [W] [M] a indiqué avoir remis le prélèvement en place au mois de novembre ; qu’elle perçoit 2.200-2.300€, être en reconversion professionnelle et vivre seule.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par celle du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de 6 semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a