PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/01341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01341 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2LC Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [F] né le 28 Mars 1990 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, M. [T] [W] a loué à Mme [P] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 628,00 € outre 80,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [T] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 176,50 € au titre des loyers et charges échus au 05 janvier 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, M. [T] [W] a fait assigner Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 1 910,50 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 733,50 €, jusqu'à la libération complète des lieux,dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 janvier 2024,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 6 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, M. [T] [W], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 255,74 €, au titre des loyers et charges échus au 6 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Citée par acte délivré selon dépôt à l'étude, Mme [P] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des a