TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00335
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8]
N° RG 24/00335 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OJ
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la SCI [15] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 5] à [Localité 7]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [D] [V] né le 27 Mai 1988 à [Localité 21] (VOSGES) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Envers les créanciers suivants :
S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparant en la personne de Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir de représentation établi par Madame [E] [V], gérante
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 20], non comparante
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 23], non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
[16], dont le siège social est sis Chez [17]- [Adresse 22], non comparante
[10], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 14], non comparante
[9], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 2], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2023, Monsieur [D] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 25 juillet 2024 consistant en une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0%.
Elle invite le débiteur à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités liées étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes. Elle précise que le débiteur a un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 septembre 2000 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers, véhicule indispensable à tous ses déplacements.
La SCI [15] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 août 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 24 août 2024. Elle fait valoir que le débiteur ne règle pas le loyer courant.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 02 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse connue, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [D] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
De son côté, la SCI, régulièrement représentée par un gérant muni d’un pouvoir, a confirmé les termes de son recours s’interrogeant sur la présence du locataire dans le logement au regard des déclarations de la concubine et d’un compteur qui ne tourne pas, soulignant encore toucher les 400€ d’APL outre une dette désormais portée à 10.000€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, France TRAVAIL a fait valoir une dette de 991,85€ et la SA [12] de 1.487,92€ et de 1.395,87€. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par la SCI à l’encontre des mesures élaborées par la commission au profit du débiteur a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte te