PPEP Civil, 18 février 2025 — 24/01486

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JL Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 février 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD - prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 19 juin 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a attrait M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - Déclarer l’assignation recevable et bien fondée ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 552 € au titre du remboursement de l’indemnisation intervenue par la compagnie d’assurance au droit de son assuré, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard indique que M. [Z] [Y] est à l’origine d’un sinistre de la route avec délit de fuite survenu en date du 1er juillet 2020. Elle précise qu’il a coupé la route du véhicule appartenant à Mme [T] en percutant l’avant de son véhicule alors qu’il tournait à gauche. La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard précise que le véhicule a subi des dommages au niveau du caport moteur, de l’aile avant gauche, du radiateur, du phare gauche, du support pare-chocs avant et de la roue avant gauche. Sur le fondement de la loi Badinter et des articles L 211-1 et L 221-12 du code des assurances la demanderesse soutient que M. [Z] [Y] est tenu des réparations en suite de l’accident dont il est responsable. Elle ajoute, au soutien de sa demande indemnitaire, que son attitude a été particulièrement fautive.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024.

Lors de cette audience, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.

Cité par acte remis à personne présente, M. [Z] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIVATION

Sur les demandes principales

Sur la demande au titre du sinistre

L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »

En l’espèce, la demanderesse produit le constat amiable non contradictoire, un procès-verbal du dépôt de plainte lors duquel est décrit qu’un véhicule Peugeot 406 immatriculé CR -412-AY, qui circulait en sens inverse, a tourné à gauche lui coupant la route.

La compagnie d’assurance produit également deux témoignages : - Le témoignage de M. [S] [M] qui confirme les déclarations de la victime mais n’est pas en mesure de renseigner la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot ; - Le témoignage de M. [Z] [B], lequel confirme également les déclarations de Mme [H] [T] et précise que la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot impliqué dans l’accident est CR 412 AY.

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