TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00185
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY7D
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] né le 15 Mai 1960 à [Localité 6] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Blanche D’ALBOY, avocate au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R] né le 16 Avril 1958 à [Localité 9] (TCHÉQUIE) de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [R] née le 23 Novembre 1981 à [Localité 5] (THAÏLANDE) de nationalité Thaïlandaise, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Monsieur [N] [R], son conjoint
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a donné à bail à Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] une maison sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Après le départ des locataires, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 1er décembre 2023 par Maître [P] [H], Commissaire de Justice à [Localité 8].
Par assignation en date du 30 avril 2024 déposée au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer l’assignation recevable et bien fondée ;
- condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] au paiement d'une somme de 13.529,71€ au titre des réparations locatives, ainsi qu’à la somme de 183,94€ correspondant à la moitié de la facture d’ALSACTE au titre des frais d’état des lieux de sortie outre celle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [Y] [O] expose que, selon contrat de bail en date du 30 avril 2018 à effet du 1er mai 2018, il a donné en location à Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer de 990€ outre 50€ de provisions sur charges ; que Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] l’ont sollicité pour un problème électrique ; qu’il s’est rendu sur place avec un professionnel pour se rendre compte que le logement n’était pas chauffé et qu’il présentait de nombreuses traces de condensation ainsi qu’en témoignent les photographies produites. Il les a ainsi mis en demeure de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Il explique qu’il lui a été reproché de s’être introduit dans le logement ; que les allégations des locataires sont totalement mensongères et qu’il a ainsi sollicité par courrier de pénétrer dans les lieux afin d’effectuer un DPE et une estimation immobilière ; qu’il s’est heurté à une fin de non-recevoir et a été informé le 08 novembre 2023 de leur départ des lieux ; qu’il a de ce fait sollicité Maître [H] afin d’établir un état des lieux lequel ne prête à aucune discussion, la maison ayant été rendue dans un état déplorable ; qu’il est appliqué une vétusté de 20% sur le devis [D] et produit des devis pour les autres interventions nécessaires.
A la dernière audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [O], représenté par son Conseil, a repris les termes de ses écritures du 04 octobre 2024 maintenant les termes de son assignation et sollicitant le rejet des demandes, fins et prétentions des défendeurs.
Il a précisé que les clefs lui ont été restitués par LRAR le 16 novembre 2023 ; que les défendeurs ont reconnu la nécessité de nettoyer les locaux. Il