TPX Thann, 24 février 2025 — 24/00117
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 9]
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXE5
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMIAL, (RCS Colmar 945 651 149) dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N] née le 12 juillet 1996 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Jugement rendu par défaut en dernier ressort 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mars 2024 déposée au greffe le 05 avril 2024, la SA d'HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [V] [N], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation des baux et subsidiairement prononcer leur résiliation et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [V] [N] du logement et ses annexes sis [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique ;
- condamner Madame [V] [N] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux n'avaient pas été résiliés à compter du 06 mars 2024, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu'à libération complète des lieux et autres dépendances ainsi que restitution des clefs, indemnité majorée des intérêts au taux légal à chaque échéance ;
- condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 3.367€ arrêtée à la date du 5 mars 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, la SA d'HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 1er octobre 2019, elle a donné en location à Madame [V] [N] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que par acte du 03 octobre 2019 un garage n° 16 sis au 13-15 de la même rue ; que Madame [V] [N] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 18 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 1.685,66€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 3.367€ suivant décompte arrêté au 5 mars 2023.
A la dernière audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, la SA d'HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a repris les termes de ses écritures du 24 décembre 2024 demandant de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamner à lui payer la somme de 3.336,97€ au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité de réfection, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX.
Elle a précisé que la locataire a quitté les lieux le 6 juin 2024 et qu’un état des lieux a été dressé en sa présence mais n’a pu être signé le jour même ni par la suite, la défenderesse n’ayant pas donné suite aux demandes de son bailleur de sorte que le décompte lui a été adressé par lettre recommandée. Elle souligne que celle-ci avait accepté de régler sa dette en douze mensualités de 200€.
Bien que régulièrement assignée par acte du 27 mars 2024 remis par dépôt à l’étude et avisée des dernières demandes selon les mêmes modalités le 27 décembre 2024, Madame [V] [N] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, compte tenu d’une actualisation de la demande régulièrement portée à la connaissance de la défenderesse, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L'affaire a été mise en dél