Chambre 1- section B, 20 février 2025 — 23/03981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 23/03981 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRCG
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEU) :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du, 8 novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a assigné Monsieur [Y] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties ainsi que d’ordonner les restitutions liées,à savoir la restitution du prix de vente d’un montant de 4000 euros avec condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme et larestitution du véhicule de marque BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [O], et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 1980,60 euros au titre de dommages et intérêts - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Monsieur [J] sollicite le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre les parties pour manquement à l’obligation d’information et de délivrance conforme à son égard avec demande d’ordonner les restitutions liées, à savoir la restitution du prix de vente d’un montant de 4000 euros avec condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme et la restitution du véhicule de marque BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [O].
Monsieur [B] [J] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - le démarreur a été remplacé en juillet 2022 sans amélioration de la mise en route du véhicule - le défendeur n’a pas respecté les engagements pris devant le conciliateur de justice le 22 septembre 2022 dont la remise du véhicule en état de fonctionnement - les défauts constatés par l’expert illustrent une non conformité du véhicule à sa destination normale et constituent des vices cachés - il n’aurait pas acquis la voiture s’il avait eu connaissance de sa transformation mécanique et électronique et des fuites d’huile - il a été uniquement informé de la nécessité de changer le démarreur, ce qu’il a accepté - l’acquisition d’un véhicule d’occasion ne justifie pas de devoir réaliser des réparations supérieures au prix de vente - il a eu un usage normal de son véhicule - les dysfonctionnements potentiels n’ont pas fait l’objet d’une information - le défendeur est professionnel des véhicules automobiles en sa qualité de mécanicien - le problème lié au démarreur, connu du vendeur, n’a pas été mentionné dans l’annonce - le remplacement du démarreur a révélé des désordres le rendant impropre à son usage - Monsieur [O] l’a informé seulement des modifications apportées à la puissance du véhicule - le vice était non décelable - le dysfonctionnement est antérieur à l’intervention du garage ayant installé le nouveau démarreur - la transaction a eu lieu au sein de la société, dont l’activité est l’entretien et la réparation automobile, où le vendeur travaille - les informations essentielles quant aux conséquences des transformations apportées au véhicule et du changement de démarreur n’ont pas été communiquées préalablement à la vente - le véhicule, affecté de désordres, n’est pas en état de rouler - la réduction du prix initial s’inscrit dans la négociation du contrat et non dans la prise en considération d’une usure particulière du véhicule Monsieur [Y] [O] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [B] [J] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire.
Monsieur [Y] [O] expose notamment que : - l’acquéreur a négocié le prix de vente compte tenu des éventuelles réparations à envisager et une diminution du prix de 4000 euros a été convenue - durant trois mois Monsieur [J] n’a rencontré aucune difficulté et continuait à échanger avec lui - il a tenté de procéder aux réparations nécessaires et de commander les pièces conformément aux engagements devant le conciliateur - il n’a pas eu connaissance de la mission d’expertise amiable et n’a pu faire valoir ses observations - le véhicule était en circulation depuis plus de 18 ans au jour de la vente - le véhicule a parcouru près de 5000 kilomètres après la vente - le demandeur ne peut avoir les mêmes attentes que pour l’acquisition d’un véhicule neuf - les dysfonctionnements potentiels et les transformations réalisées par le vendeur