J.L.D., 24 février 2025 — 25/01800
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 21] [Adresse 18] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU Affaire jointe N°RG 25/01801
Le 24 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 novembre 2024 par le préfet de l’Allier à l’encontre de Monsieur [F] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [F] [I], notifiée à l’intéressé le 19 février 2025 à 18h55 ;
1) Vu le recours de M. [F] [I] daté du 20 février 2025, reçu le 21 février 2025 à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 février 2025, reçue le 22 février 2025 à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [I] né le 14 Mars 1978 à [Localité 20] (TURQUIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture en date du 22 févirer 2025 et au parquet en date du 23 février 2025 par courrier électronique ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU - M. [F] [I] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent de police judiciaire lors de la consultation des fichiers FNE et FPR
Vu l’article 15-5 du code de procédure pénale ;
Dans un arrêt en date du 3 avril 2024 (n° 23-85.513), la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’ “afin de contenir le risque d’atteinte à la vie provée résultant de la consultation des traitements de données à caractère personnel, la loi prévoit que seuls les enquêteurs spécialement et individuellement habilités peuvent y accéder”, a précisé que “la mention, dans les pièces de la procédure, de l’habilitation de l’agent ayant procédé à une consultation suffit à en établir la réalité”, ajoutant que “la production de cette habilitation n’est donc pas nécessaire”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et d’interpellation de [I] [F] porte une telle mention concernant à la fois le Fichier national des étrangers et le Fichier des personnes recherchées, de sorte que le moyen doit être rejeté.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
- sur la jonction des procédures
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEU et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le N°RG 25/01801.
- sur le moyen tiré du défaut de base légale de la rétention
En l’espèce, l’arrêté portant “retrait de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixant le pays de destination” est daté du 20 novembre 2024, mais concernant la notificiation de ladite décision, aucune mention de la date et de l’heure n’est effectivement indiquée, même si au regard des circonstances, il ne fait guère de doute que la décision lui a bien été notif