1ère Ch. Civile Cab. 4, 24 février 2025 — 22/09509
Texte intégral
N° RG 22/09509 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/09509 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
Copie exec. aux Avocats : Me Jacques-henri ARON Me Marie-eve MANGOLD-REBOH
Le Le Greffier
Me Jacques-henri ARON Me Marie-eve MANGOLD-REBOH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356.801.571. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
N° RG 22/09509 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
Selon acte sous seing privé en date du 04 juin 2019, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne a accordé à la SAS BSA un prêt équipement no 05941637 d’un montant initial de 30.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux de 1,700%, moyennant paiement d’échéances mensuelles de 533,85 euros, assurance comprise.
Ce prêt était destiné à financer des travaux d’aménagement du local sis [Adresse 3] à [Localité 8] et était garanti par BPI France à hauteur de 12.000 euros ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [T] [J], président de la SAS BSA, à hauteur de 15.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 août 2022, la SAS BSA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 septembre 2022, la Banque Populaire a déclaré sa créance de 20.783,08 euros entre les mains de Me [X] [D], mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 08 septembre 2022, la Banque Populaire a par ailleurs mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 10.362,37 euros, correspondant à la moitié de la créance déclarée.
Souhaitant obtenir le paiement d’une partie de sa créance par la caution, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne a, par assignation signifiée le 21 novembre 2022, fait attraire M. [T] [J] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 29 juin 2023, la SA Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne demande au tribunal de : * déclarer sa demande recevable et bien fondée ; En conséquence : * débouter Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; * condamner Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n° 05941637 la somme de 10.391,54 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,70% à compter du 19 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement, le tout dans la limite de la somme de 15.000 € correspondant au plafond de son engagement de caution solidaire du 04 juin 2019 ; * ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil et dire qu’ils produiront intérêts au même taux ; * condamner Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; *condamner Monsieur [T] [J] en tous les frais et dépens de l’instance ; * ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; * dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article A444-32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la moitié de la créance est due par M. [J] au titre de son engagement de caution, dans la mesure où le placement en liquidation judiciaire de la société cautionnée a rendu exigible l’ensemble des sommes dues au titre du prêt et les indemnités conventionnelles.
Elle conteste tout caractère manifestement disproportionné, dans la mesure où la fiche d’inform