1ère Ch. Civile Cab. 4, 24 février 2025 — 24/07435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/07435 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M57T

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 24/07435 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M57T

Copie exec. aux Avocats : Me David LEFEVRE

Le Le Greffier

Me David LEFEVRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Février 2025 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [M] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 360

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal citée à personne en date du 13.08.2024 [Adresse 2] [Localité 4] non représentée

Le 21 juillet 2022, la police de [Localité 5] a été requise en raison d’une altercation ayant éclaté entre Monsieur [L] et son épouse, au domicile du couple.

Sur place, les forces de l’ordre ont pris contact avec Madame [L] ainsi qu’une voisine, Madame [D], qui a subi des violences en étant intervenue et en s’étant interposée entre le couple.

Monsieur [L] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours, pour un rappel à la loi.

Madame [D] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise médicale par ordonnance du 23 novembre 2023 ayant désigné Monsieur le Docteur [B] pour y procéder. Monsieur [L] a par ailleurs été condamné à lui verser une provision de 3.000 €.

L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 22 février 2024 et c’est sur la base des conclusions de ce rapport que, suivant acte introductif d’instance signifié les 13 et 14 août 2024, Madame [M] [D] a fait assigner Monsieur [N] [L] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun sur le fondement, “notamment”, de l’article 1240 du Code civil, afin de demander au tribunal de : * recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ; * dire et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la CPAM du BAS-RHIN ; * dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM du BAS-RHIN ; * déclarer Monsieur [N] [L] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D] ; * condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes de : - 603,20 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi ; - 7.000 € en réparation des souffrances endurées ; - 5.310 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ; - 4.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ; - 1.500 € en réparation du préjudice esthétique permanent ; - 2.080 € en réparation des dépenses consécutives à la réduction de son autonomie, spécifiquement au titre de l’assistance d’une tierce personne ; - 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; * condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ; * ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

Monsieur [N] [L] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 14 août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.

La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 13 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [C] [K], responsable d’unité.

Bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il ressort des procès-verbaux d’audition de l’enquête de police que, lors de l’altercation ayant eu lieu entre ses voisins, Monsieur et Madame [L], Madame [D] est intervenue en giflant Monsieur [L] et en