ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/02673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 24/02673 N° Portalis DB2E-W-B7I-MUDV ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Elodie RIFFAUT

Copie certifiée conforme délivrée à : - Société TUNISAIR

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Rendue par défaut

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [N] né le 15 Octobre 1952 à TUNISIE 7 rue du Tournant 67200 STRASBOURG représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

Madame [H] [N] née le 21 Mars 1961 à SIDI 7 rue du Tournant 67200 STRASBOURG représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

Société TUNISAIR, dont le siège social est Charguia II 2035 Tunis Carthage Tunisie, et dont l'établissement principal est situé Parc Immobilier Orlytech, Bâtiment 548, 16 rue Louis Blériot, CS 30967, 94551 Paray-Vieille-Poste cedex Tunisair CHARGUIA II 2035 TUNIS-CARTAGE - TUNISIE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

EXPOSE DU LITIGE : Par requête déposée le 21 mars 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol TU 247 du 24 juillet 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS, programmé pour un départ à 19h10 et une arrivée à 20h20. Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes : 500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Au soutien de leur prétentions, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] exposent en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans ce cas de figure. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] font valoir que la société TUNISAIR n'a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué. Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de la juridiction : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n'édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L'article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur ad