ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/06557

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/06557 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XW ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me BON

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [F] - M. [U] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société IN'LI GRAND EST 44B rue de la Course CS 70027 67000 STRASBOURG représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 164

DEFENDEURS :

Madame [L] [G] [F] née le 30 Juin 1995 à 158 A Route de Lyon Appartement 348 67400 ILKKIRCH-GRAFFENSTADEN Comparante en personne

Monsieur [M] [T] [U] né le 06 Septembre 1985 à 158 A Route de Lyon Appartemen 348 67400 ILKKIRCH-GRAFFENSTADEN Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seings privés du 5 décembre 2016, la société IN’LI GRAND EST a donné à bail à madame [L] [F] et monsieur [M] [U] un local à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés 158 A Route de Lyon à 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Le loyer convenu était de 882 euros charges inclues.

Après plusieurs mois de loyers impayés, la société IN’LI Grand Est a, le 15 avril 2024, fait délivrer à madame [F] et monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024 à la somme de 3 554,26 euros en principal.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société IN’LI Grand Est a, le 10 juillet 2024, fait assigner les locataires devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner solidairement madame [F] et monsieur [U] au paiement de la somme de 5 475,24 euros due au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, ▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée aux audiences des 2 octobre et 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société IN’LI GRAND EST, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 8 224,70 euros au 14 novembre 2024.

Madame [F] et monsieur [U] reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement en raison de la situation difficile qui est en voie de règlement et madame [F] d’expliquer qu’elle a trouvé une formation d’aide-soignante, que la CAF a suspendu le règlement de l’allocation mais que les versements vont reprendre de sorte qu’elle attend 5 000 euros ; elle se propose de régler 400 à 500 euros par mois en plus du loyer.

Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

Tel est le cas en l’espèce puisque la société IN’LI Grand Est justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024.

L'article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être déno