ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/08338

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/08338 N° Portalis DB2E-W-B7I-NA3E ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me ROSELMAC

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [X] - M. [X] - Sous-préfecture Sélestat-Erstein

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. DOMIAL, SACA Société d'Habitations à Loyer Modéré 1 avenue Jean Jaures 67100 STRASBOURG représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139

DEFENDEURS :

Madame [R] [X] née le 02 Février 1989 à STRASBOURG (67000) 3 rue du Château 67230 BENFELD non comparante

Monsieur [K] [X] né le 14 Octobre 1987 à STRASBOURG (67000) 3 rue du Château 67230 BENFELD non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seings privés du 29 octobre 2021, la SACA DOMIAL a donné à bail à monsieur [K] [X] et madame [R] [X] un local à usage d'habitation situé 3 rue du Château à 67230 Benfeld.

Le loyer convenu était initialement de 785,48 euros charges inclues ; il est de 922,39 euros charges inclues.

Après plusieurs mois de loyers impayés, la société DOMIAL a, le 10 juillet 2024, fait délivrer à monsieur et madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 à la somme de 2 856,08 euros en principal.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société DOMIAL a, le 11 septembre 2024, fait assigner les locataires devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner solidairement monsieur et madame [X] au paiement de la somme de 2 278,37 euros due au 31 août 2024 au titre des loyers impayés, ▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société DOMIAL, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 1 577,16 euros au 2 décembre 2024.

Quoique régulièrement convoqués, monsieur et madame [X] n’étaient ni présents ni représentés.

La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

Tel est le cas en l’espèce puisque la société DOMIAL justifie avoir saisi la CAF par la voie électronique le 18 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2024.

L'article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 4 décembre 2024.

Sa demande est en conséquence recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux moi