J.L.D., 24 février 2025 — 25/00245
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00245 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5Q
Le 24 Février 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] concernant M. [F] [P] né le 08 Décembre 1958 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 8] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] en date du 13 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] en date du 16 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Pauline VOYAT, avocate de permanence ; MOTIFS
Monsieur [P] [F] a été admis le 13 février 2025 au centre hospitaliser de [Localité 6] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience, le patient indique aller mieux depuis son hospitalisation et consent à rester hospitalisé au sein de la structure de soins. Son conseil a toutefois soulevé un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, le conseil de la personne retenue soutient que la procédure est irrégulière au motif que dans la décision de maintien de la mesure de soins contraints, il est uniquement mentionné « refus de signé » de la part du patient, sans que cette notification ne comporte la signature du corps médical pour « attester » de refus.
Il sera toutefois observé que le patient a reconnu avoir eu connaissance de cette décision mais qu’il a fait le choix de ne pas la signer, indiquant ne pas en avoir compris toute la teneur.
Ainsi, le moyen sera écarté considérant qu’il apparaît que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été ad