ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/09965
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[N]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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[N] Civil N° RG 24/09965 N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOR ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [K] - Mme [K] - Préfecture du Bas-Rhin
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA, ANCIENNEMENT CUS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG Représenté par son Directeur Général 24 route de l'Hôpital 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K] 33 rue de Soleure Porte 21 - Etage 2 - 3 pièces 67380 LINGOLSHEIM non comparant
Madame [X] [K] 33 rue de Soleure Porte 21 - Etage 02 - 3 Pièces 67380 LINGOLSHEIM non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 2 août 2019 et, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à monsieur [E] [K] et madame [X] [K] à bail un emplacement de stationnement situé 33 rue de Soleure à 67380 Lingolsheim ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a fait notifier le 12 juin 2024 par voie extrajudiciaire un congé à monsieur et madame [K] ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, la société OPHEA a, le 16 octobre 2024, fait assigner les locataires devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater que le congé donné pour le garage est régulier, ▸ prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de monsieur et madame [K], et en conséquence, ordonner l’expulsion, ▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ; ▸ condamner solidairement monsieur et madame [K] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 124,12 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l'audience avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ condamner solidairement monsieur et madame [K] à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé au 10 décembre 2024, le montant des impayés à la somme de 79,88 euros au titre garage ;
Quoique régulièrement convoqués, monsieur et madame [K] n’étaient ni présents ni représentés ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail du garage
Attendu que l’obligation du locataire est de régler les loyers qu’il s’était engagé à régler ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas d'inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Qu’en considération des délais pendant lesquels les locataires se sont abstenus de régler l’entier loyer et les provisions pour charge, il y a lieu de dire de dire que les manquements de monsieur et madame [K] sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail du garage ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges a