ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/09987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Y]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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[Y] Civil N° RG 24/09987 N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQB ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me WEIBEL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [O] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société OPHEA - anciennement CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 24 route de l'Hôpital Représenté par son Directeur Général 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [O] 15 rue du Général de Gaulle Porte 2 - Etage 0 67380 LINGOLSHEIM non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que suivant acte sous seings privés du 11 mai 2023 l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à monsieur [M] [O] à bail, régi par la loi du 1er septembre 1948, un local à usage d'habitation situé 15 rue du Général de Gaulle à 67380 Lingolsheim ;

Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a, en visant la clause résolutoire des baux, mis en demeure monsieur [O] de régler la somme de 1 933,58 euros en principal ;

Que la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’un règlement, la société OPHEA a, le 16 octobre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier, ▸ prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de monsieur [O], et en conséquence, ordonner l’expulsion, ▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ; ▸ condamner monsieur [O] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 1 334,55 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l'audience avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸le condamner au paiement d'une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 864,65 euros au titre du logement ;

Quoique régulièrement convoqué, monsieur [O] n’était ni présent ni représenté ;

Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société OPHEA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2024.

Que l'article 24 III de cette même loi dispose encore que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services